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Succession : le cumul des abattements pour occupation et indivision est désormais autorisé

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introduction

C’est un arrêt de la Cour de cassation du 16 février dernier qui permet désormais dans le cadre d’une succession ou pour une déclaration relative à l’impôt sur la fortune, de cumuler les abattements fiscaux prévus par la loi. Ainsi, si le bien est occupé et en indivision, chacun des indivisaires pourra appliquer un abattement de 20% sur la valeur totale du bien pour occupation et 20% sur sa part.

deux femmes

Sommaire :

Refus de administration fiscale d'appliquer les deux abattements aux biens d'une succession

Les services fiscaux avançaient dans leur argumentaire relatif à cette affaire que si l’état de fait ou l’état juridique du bien doit être pris en compte pour estimer sa valeur vénale au moment de la succession et que l’abattement pour occupation s’appliquait, l’abattement en cas d’indivision n’était pas justifié. Le fisc refusait ainsi d’appliquer un nouvel abattement de 20% sur la part que détient chaque indivisaire. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement et a rendu le cumul possible.

L’indivision est désormais prise en compte au même titre que l'occupation du bien pour les abattements

Les juges suprêmes ont motivé leur décision qui permet le cumul, sur le fait qu’il est plus difficile de vendre un bien immobilier s’il est en indivision. Par conséquent, le cumul des parts indivis est considéré comme étant inférieur de 20% à la valeur vénale totale du bien. La Cour de cassation a précisé que les droits sur une indivision« ont une valeur inférieure à la fraction qu’ils représentent sur la valeur totale du bien ».

L’évaluation de la valeur du bien en cas de succession

Quel prix déclaré pour un bien immobilier dans le cadre d’une succession ou pour une déclaration fiscale ? La valeur vénale du bien est évaluée en fonction des prix pratiqués dans les ventes, par exemple, de biens dont les caractéristiques sont identiques et qui sont affectés au même usage. La valeur vénale est celle correspondant au prix sur le marché réel qui pourrait être payé par un acquéreur potentiel. La Cour de cassation a précisé dans l’arrêt du 16 février 2016 qu’en absence d’éléments permettant d’effectuer une comparaison avec des biens « identiques », il convient de prendre en compte des biens « comparables ».

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